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#Eclairage : Redressement judiciaire simplifié : des chiffres et des faits pour appréhender son éligibilité

  • 3 juin 2021
Deloitte restructuring

Les modalités de fonctionnement de la nouvelle procédure simplifiée de traitement de sortie de crise, sont-elles compatibles avec la réalité opérationnelle des entreprises cibles (de moins de 20 salariés) ? L’éclairage de Jean-Pascal Beauchamp, associé, et Cédric Joubert, Directeur, Deloitte Financial Advisory.

Au vu du risque de rebond du nombre de procédures collectives en lien avec l’arrêt progressif des mesures d’aides mises en place afin de soutenir les entreprises dans le contexte de la crise du Covid-19, la réflexion du Gouvernement porte actuellement sur la création d’une nouvelle procédure simplifiée de traitement judiciaire de sortie de crise. Le projet de loi de « Gestion de la sortie de crise sanitaire » propose un redressement judiciaire accéléré.

Cette procédure pourrait concerner uniquement les entreprises de moins de 20 salariés, en état de cessation des paiements et qui justifieraient avoir la capacité de régler les créances salariales et être en mesure de proposer un plan de redressement dans un délai court (la période d’observation envisagée serait de 3 mois).

Si une simplification d’accès au traitement des difficultés des entreprises est particulièrement d’actualité à mi-année 2021, Deloitte Restructuring s’est interrogé sur le nombre d’entreprises qui pourraient être concernées et les effectifs qui y seraient attachés. De même, il convient d’appréhender les conditions opérationnelles permettant à ces sociétés de bénéficier de cette procédure accélérée.

A quel segment quantitatif d’entreprises s’adresse cette procédure accélérée ?

L’Etude Deloitte/Altares L’Entreprise en Difficulté en France en 2020 fait ressortir :

  • 7 515 procédures de redressement judiciaire ouvertes au bénéfice des entreprises de moins de 20 salariés (sur un total de 8 030 redressements judiciaires, soit 94%).
  • L’effectif menacé par ces procédures s’est élevé à 16 170 emplois (sur un total de 64 632 emplois menacés par les redressements judiciaires, soit 25%).

Ces chiffres n’étant pas normatifs compte tenu de la baisse artificielle du nombre de procédures collectives en 2020, il convient de rappeler également les statistiques de 2019, dernière année qui pourrait être considérée comme normative.

Ainsi, L’Etude Deloitte/Altares L’Entreprise en Difficulté en France en 2019 fait ressortir :

  • 15 125 redressements judiciaires dont ont bénéficié les entreprises de moins de 20 salariés (sur un total de 15 875 redressements judiciaires, soit 95%).
  • L’effectif menacé par ces procédures s’est élevé à 34 475 salariés (sur un total des emplois menacés par les redressements judiciaires de 83 022, soit 42%).

Sur ces 2 années très différentes, l’une pouvant être considérée « plancher » et l’autre « plafond », au regard du caractère hybride de l’année 2021 (à mi-année, 2021 suit la tendance de 2020 plutôt que celle de 2019), nous nous sommes attachés à identifier le sous-segment des entreprises qui serait spécifiquement touché par l’arrêt des aides et la reprise des défaillances :

  • Ainsi, en 2019 et 2020, le segment des entreprises avec un effectif de 0 à 5 salariés devient le segment le plus critique :
    • 2019 : sur 15 125 redressements judiciaires de moins de 20 salariés, 83% (12 627) ont concerné des entreprises avec un effectif compris entre 0 et 5 salariés, représentant un effectif de 17 202 emplois menacés (soit 50% des emplois menacés par les redressements judiciaires de moins de 20 salariés).
    • 2020 : sur 7 515 redressements judiciaires de moins de 20 salariés, 83% (6 226) ont concerné des entreprises avec un effectif compris entre 0 et 5 salariés, représentant un effectif de 7 112 emplois menacés (soit 44% des emplois menacés par les redressements judiciaires de moins de 20 salariés).

Il ressort de ces données que cette nouvelle procédure s’adresse essentiellement aux entreprises entre 0 et 5 salariés pour un nombre d’entreprises qui pourrait être compris entre 6 226 et 12 627 représentant un effectif menacé qui pourrait varier entre 7 112 et 17 202 salariés.

Enfin, ces chiffres sont à appréhender en vis-à-vis des défaillances des grosses entreprises. Certes, 2020 fait ressortir une baisse des défaillances au global de -38% qui concerne principalement les petites sociétés. En même temps, on assiste à une hausse hors normes de +73% des défaillances des entreprises de plus de 500 salariés avec 31 593 salariés menacés en 2020 (employés par seulement 19 entreprises). Le nombre de salariés menacés par ces deux segments d’entreprises (0 à 5 salariés versus plus de 500 salariés) varie ainsi du simple au double.

A quelles conditions opérationnelles doivent répondre ces entreprises ?

Au vu de ces chiffres, nous observons que les entreprises qui seraient visées par cette nouvelle mesure sont celles de petite taille, qui ne sont malheureusement pas souvent équipées d’outils de gestion nécessaires pour un pilotage efficace d’une telle procédure, nécessitant une comptabilité mise à jour mensuellement, ainsi que des prévisions d’exploitation et de trésorerie fiables.

En effet, ces entreprises mettent rarement en place un suivi mensuel de gestion ou une comptabilité mensuelle. L’établissement de la comptabilité se fait donc annuellement dans le cadre de la clôture des comptes et de la préparation de la liasse fiscale.

Aussi, la possibilité de communiquer rapidement un état fiable des dettes semble être compromise.

Par ailleurs, l’ouverture d’une telle procédure semble être conditionnée à la démonstration de la capacité de l’entreprise de (i) régler ses créances salariales et de (ii) proposer un plan de remboursement de son passif sur une durée maximale de 10 ans.

Or, la démonstration des ressources nécessaires permettant de justifier le respect de ces critères ne serait pertinente que sur la base (i) d’un état du passif fiabilisé (cf. ci-avant) et (ii) des prévisions d’exploitation et de trésorerie démontrant les capacités de remboursement. Il conviendra de définir dans la pratique le niveau de détail de ces prévisions, souvent inexistantes dans les sociétés de moins de 20 salariés, et a fortiori pour celles avec un effectif compris entre 0 et 5 salariés.

Le focus du redressement judiciaire simplifié sur les petites entreprises soulève des questions de retroplanning et d’anticipation nécessaire : la disponibilité (i) d’une situation comptable récente permettant de faire ressortir un état des dettes fiable, ainsi que (ii) des éléments prévisionnels permettant de justifier la couverture des salaires et la possibilité de proposer un plan d’apurement du passif.

Ces aspects pratiques pourraient constituer de facto des critères d’éligibilité et limiter davantage le nombre d’entreprises concernées du fait de l’absence en général de tableau de bord et de comptabilité actualisée au jour le jour.

Nous nous interrogeons également sur l’appréciation des critères d’éligibilité des entreprises à cette nouvelle procédure et de leur lien éventuel avec les critères européens d’entreprises en difficulté. La finalité de la procédure envisagée est de « permettre l’adoption rapide de plans de nature à régler les difficultés causées ou aggravées par la crise sanitaire ». Cette définition semble donc viser non seulement les entreprises qui étaient en bonne santé financière avant la crise du Covid-19, mais également celles déjà en difficulté antérieurement à la crise et dont la situation s’est aggravée avec la crise. La question se pose donc de savoir quels seraient les critères d’appréciation de cet « effet Covid-19 ».

Par Jean-Pascal Beauchamp et Cédric Joubert

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1 commentaire
  1. Patrick PRIGENT dit :
    5 juin 2021 à 9 h 57 min

    Excellente analyse qui met en évidence la nécessité renforcée d’un accompagnement comptable et de l’anticipation.

    Il pourrait être envisagé de tenter préalablement une conciliation, mise à profit non seulement pour négocier mais aussi mettre en ordre l’information comptable et financière, afin de « dérouler » ensuite la procédure de traitement de sortie de crise.

    Mais il faudrait aussi que cette procédure soit vite complétée par le décret, précisant notamment ce qui se passerait en cas d’échec (résolution du plan adopté qui devrait, en droit commun, entraîner une liquidation judiciaire ; issue injuste pour une procédure accélérée).

    Répondre

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