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#Éclairage : Fiducie et PSE, mécanismes et retours d’expérience

  • 8 juin 2026

Le nombre de plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) a connu une hausse significative, de près de 70 %, entre 2023 et 2025[1]. Cette augmentation, s’est accompagnée d’un recours accru à la fiducie-gestion dans la sécurisation des engagements sociaux et l’apaisement des relations sociales. À ce titre, la fiducie PSE, également désignée « fiducie sociale », a été mobilisée dans plusieurs dossiers emblématiques, tels que Petroplus ou La Redoute, ainsi que dans des restructurations plus récentes, notamment au sein du groupe chimique isérois Vencorex et de l’enseigne de prêt-à-porter Pimkie. Ces différentes opérations illustrent comment le transfert de biens au sein d’un patrimoine fiduciaire peut contribuer à restaurer la confiance des parties prenantes et à favoriser la pacification du dialogue social. Éléonore Delplanque de Mandelot, en charge de l’activité fiducie et Antoine Triffault Moreau, Damian Genton et Sofiann Khan, en charge de la structuration des fiducies au sein d’IQ-EQ, en exposent les principaux mécanismes ainsi que les enseignements tirés de ces opérations.

1. Fiducie PSE : comment sont affectés les actifs au bénéfice des salariés ?

La sanctuarisation des actifs fiduciaires au bénéfice des salariés

La fiducie permet à un constituant de transférer des biens, droits ou sûretés au sein d’un patrimoine d’affectation distinct et insaisissable, dans un but déterminé contractuellement, au profit de bénéficiaires identifiés ou identifiables.

Dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, la fiducie a principalement pour objet de sanctuariser des actifs, le plus souvent des liquidités, au sein de ce patrimoine autonome afin de les affecter au financement des mesures sociales au bénéfice des salariés, en particulier celles qui ne sont pas couvertes par l’AGS ni garanties par les sûretés légales[2]. Ces actifs sont ainsi isolés, non seulement du patrimoine personnel du fiduciaire, mais également, sous certaines réserves[3], de celui du constituant. Celui-ci peut être l’employeur lui-même ou, le cas échéant, la société mère intervenant pour le compte de sa filiale, afin de financer les coûts liés à la mise en œuvre des mesures de restructuration sociale. Ce mécanisme garantit ainsi aux salariés concernés par le plan que les sommes qui leur sont destinées échappent aux effets d’une éventuelle procédure collective affectant le constituant.

La fiducie PSE ne se limite pas aux seules procédures amiables ou collectives mais trouve également sa place dans les restructurations sociales in bonis. Elle peut par ailleurs concerner autant des plans sociaux d’envergures de milliers de salariés que des licenciements collectifs d’une quinzaine de salariés. La pratique révèle, à cet égard, une grande diversité de structurations, adaptées aux spécificités de chaque opération. Si le schéma le plus couramment observé consiste pour le fiduciaire à verser directement aux salariés bénéficiaires les fonds qui leur sont dus en application du plan, certaines opérations, notamment celles impliquant un nombre très élevé de salariés, conduisent à recourir à la constitution d’une association à but non lucratif régie par la loi de 1901, laquelle est directement désignée en qualité de bénéficiaire de la fiducie[4]. Ces structures, généralement constituées par les organisations syndicales représentatives, sont dans ce cas chargées de collecter les fonds auprès de la fiducie, de procéder au calcul des droits revenant à chaque salarié éligible et d’en assurer la répartition. Enfin, en toute hypothèse, le constituant a vocation à demeurer bénéficiaire des sommes résiduelles à l’issue du versement intégral des mesures sociales au profit des différents bénéficiaires tiers.

Les pouvoirs de gestion et de cession du fiduciaire

Dans la grande majorité des opérations, la fiducie a pour finalité le versement de sommes d’argent au titre des mesures sociales au bénéfice des salariés, ainsi que, le cas échéant, d’autres obligations pécuniaires incombant à l’employeur. Toutefois, les prérogatives confiées au fiduciaire peuvent, au-delà de cette mission, être étendues jusqu’à en faire un véritable pivot de l’opération. Le patrimoine fiduciaire permet également de sécuriser des fonds au profit de tiers distincts des salariés, tels que les cellules de reclassement ou certains prestataires[5], notamment ceux intervenant en matière de gestion de la paie, afin de sécuriser leur rémunération et d’assurer le bon déroulement du plan. La fiducie peut également dépasser la seule logique de financement des mesures sociales, elle peut alors être mobilisée pour financer certains CAPEX nécessaires à l’exécution d’un plan d’affaires, y compris au sein du même patrimoine fiduciaire, à travers des compartiments dédiés ou dans le cadre d’une fiducie distincte. L’acte de fiducie organise dans ce cas, à travers une clause de répartition des flux, les priorités et quotes-parts de paiement entre les différents bénéficiaires.

La souplesse du régime juridique de la fiducie[6] permet par ailleurs au constituant d’y transférer une grande variété d’actifs, et non les seules liquidités. Peuvent ainsi être concernés des stocks, des actifs immobiliers ou encore des droits de propriété intellectuelle, ce qui présente un intérêt particulier lorsque le constituant, ou le groupe auquel il appartient, ne dispose plus des ressources nécessaires pour financer immédiatement les mesures sociales.

Dans ces cas spécifiques, les missions confiées au fiduciaire, telles que définies par l’acte de fiducie[7], excèdent la simple détention et distribution des biens fiduciaires. Le fiduciaire peut en effet être investi de véritables pouvoirs de gestion, incluant des actes de disposition, lui permettant de procéder à la cession des actifs et d’en affecter le produit aux différents bénéficiaires. Le dossier Petroplus, largement médiatisé en 2012, illustre l’adaptabilité de ces montages fiduciaires. Dans ce cadre, la société mère de droit suisse du groupe avait procédé au transfert de stocks de pétrole dans une première fiducie, sur lesquels les salariés de la raffinerie de Petit-Couronne exerçaient un droit de rétention matériel, afin de permettre leur commercialisation par l’intermédiaire d’un opérateur spécialisé sous le contrôle du fiduciaire. Les flux issus de cette commercialisation ont ainsi permis de financer les mesures prévues au plan au bénéfice des salariés français[8] et leur affectation a pu être sécurisée par une seconde fiducie structurée spécifiquement pour en assurer la répartition.

2. Fiducie PSE : quels effets et quels intérêts pour les parties ?

La fiducie PSE au service de la protection des salariés

Dans le cadre des procédures collectives, les salariés de l’entreprise en difficulté bénéficient d’une protection renforcée et échappent, dans une large mesure, aux effets de l’insolvabilité de leur employeur. Cette protection repose notamment sur le super-privilège des salaires[9] ainsi que sur le mécanisme de garantie assuré par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS)[10]. Celui-ci couvre en particulier, dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, les indemnités de licenciement, les indemnités compensatrices de congés payés ainsi que les mesures d’accompagnement prévues par le plan, dès lors que celui-ci a été validé ou homologué avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire[11].

Toutefois, ce système de garantie demeure plafonné[12] et ne couvre pas l’ensemble des sommes susceptibles d’être dues aux salariés. En particulier, l’AGS n’a pas vocation à prendre en charge les indemnités résultant d’accords d’entreprise ou les sommes qui concourent à l’indemnisation d’un préjudice causé par la rupture du contrat de travail[13]. A cet égard, les juges de la Cour de cassation ont pu rappeler que les indemnités supra-légales ne constituent pas des mesures d’accompagnement prévues dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, mais ont pour seul objet l’indemnisation d’un préjudice causé par la rupture du contrat de travail[14]. La fiducie permet ainsi de sécuriser les salariés concernés sur le financement de ces mesures non garanties par l’AGS et de pacifier le dialogue social. En plus de soustraire ces salariés à la logique du concours collectif propre aux procédures collectives, l’affectation en amont des sommes destinées au financement du PSE à un patrimoine fiduciaire dédié, évite que ces sommes ne soient absorbées par le passif général de la société ou soumises à l’aléa d’un financement ultérieur impossible.

La fiducie PSE au service de l’entreprise

Si la fiducie présente un intérêt évident pour les salariés bénéficiaires du plan de sauvegarde de l’emploi, son utilité apparaît également majeure pour la société concernée et, plus largement, pour le groupe auquel elle appartient. Elle constitue, à cet égard, un instrument de crédibilisation des engagements sociaux, particulièrement précieux dans les situations de restructuration où la confiance des parties prenantes est fragilisée. L’exemple des plans de sauvegarde de l’emploi mis en œuvre en 2025 au sein du groupe de chimie de spécialité Vencorex, placé en liquidation judiciaire et ayant conduit au licenciement de plus de 400 salariés du site de Pont-de-Claix, en Isère, permet d’en saisir la portée concrète.

Olivier Legrand, directeur administratif et financier, et Alexandra Laugery, secrétaire générale de la société Vencorex, reviennent ainsi sur les atouts de la fiducie dans la mise en œuvre de ces plans de sauvegarde de l’emploi. Selon Alexandra Laugery, la fiducie a d’abord permis de pacifier le dialogue social en constituant « l’un des éléments cruciaux pour mettre un terme au conflit social ». Elle souligne également que le recours à ce mécanisme a revêtu une importance particulière pour les actionnaires étrangers du groupe Vencorex, qui n’étaient « pas forcément au fait de la législation française », en les rassurant sur « la simplicité et la transparence de l’outil fiduciaire dans la contractualisation des montants alloués aux PSE », créant ainsi une lisibilité financière pour les actionnaires du groupe.

La fiducie apparaît, pour la société, comme un outil de coordination, notamment avec les organes de la procédure collective, à ce titre, Olivier Legrand observe, pour sa part, que la fiducie a permis de démontrer « aux salariés mais également aux organes de la procédure, à commencer par le tribunal de commerce », les efforts consentis par l’entreprise, ce qui a « véritablement permis d’accélérer les discussions avec l’ensemble des partenaires sociaux et du tribunal ». Il relève également que, d’un point de vue opérationnel, le mécanisme a « simplifié la gestion financière » ainsi que « la mise en place des moyens financiers » nécessaires au traitement de la situation. À cet égard, il indique que, « si c’était à refaire », il recourrait de nouveau à un tel dispositif dans le cadre d’une opération comparable.

***

La fiducie PSE démontre ainsi son intérêt en contribuant à la sécurisation des engagements sociaux au bénéfice des salariés, tout en offrant une meilleure lisibilité pour l’entreprise, ses actionnaires et les organes de la procédure. Dans un environnement politico-économique incertain, le recours à la fiducie tend à se renforcer au-delà de ses usages traditionnels, positionnant le fiduciaire comme un acteur clé de sécurisation. Au regard des opérations dans lesquelles nous avons été sollicités, il apparaît opportun de mobiliser le recours à la fiducie dès les premières réflexions relatives à toute restructuration sociale. À l’avenir, la fiducie PSE gagnera à être envisagée en amont de toute situation de mutation sociale. Elle constitue un outil d’anticipation permettant un rééquilibrage des intérêts en présence, en assurant une meilleure articulation entre la protection des salariés et les contraintes économiques et financières pesant sur l’entreprise, tout en restaurant la confiance entre les parties prenantes.

Par Éléonore Delplanque de Mandelot, en charge de l’activité fiducie et Antoine Triffault Moreau, Damian Genton et Sofiann Khan, en charge de la structuration des fiducies au sein d’IQ-EQ

 

[1] DARES, Tableau de bord de données annuel sur les plans de sauvegarde de l’emploi, 29 avril 2026.

[2] F. BARRIÈRE, Fiducie et restructuration, JCP N, 11 nov. 2022, n° 45, p. 39, spéc. p. 41, § 14.

[3] Énumérées au premier alinéa de l’article 2025 du Code civil, les hypothèses visent, d’une part, les cas dans lesquels le transfert de biens et droits en fiducie est affecté par un droit de suite attaché à une sûreté publiée antérieurement au contrat de fiducie, et, d’autre part, les cas dans lesquels ce transfert est effectué en fraude aux droits des créanciers du constituant.

[4] En raison de leur caractère non lucratif, les membres de ces associations ne peuvent être désignés comme bénéficiaires de la fiducie

[5] J.-M. VALENTIN, La fiducie, outil de sauvetage de l’entreprise, cas pratiques fiduciaires in Fiducie et restructuration : actes du colloque organisé le 25 septembre 2014 par l’Association française des fiduciaires, LGDJ-Lextenso éditions, coll. Grands Colloques, 2015, p. 31.

[6] É. DELPLANQUE de MANDELOT et A. TRIFFAULT MOREAU, Fiducie et pérennisation de la liberté contractuelle in 15 ans de la fiducie. Bilan et perspective de réforme, A. Cheynet de Beaupré, P. Hoang, S. Le Normand-Caillère, B. Robin de Malet (dir.), LexisNexis, juill. 2023, p. 49.

[7] C. civ., art. 2018, 6°.

[8] M. SÉNÉCHAL, Fiducie-sûreté et sûretés réelles traditionnelles – Atouts et freins à l’essor de la fiducie-sûreté in La fiducie-sûreté : actes du colloque organisé le 8 octobre 2013 par l’Association française des fiduciaires, LGDJ-Lextenso éditions, coll. Grands Colloques, 2015, p. 46 et 47.

[9] C. trav., art. L. 3253-2 et s.

[10] Créé par L. n° 73-1194, 27 déc. 1973, tendant à assurer, en cas de règlement, judiciaire ou de liquidation de biens, le paiement des créances résultant du contrat du travail : JO 30 déc. 1973.

[11] C. trav., art. L. 3253-8

[12] C. trav., art. L. 3253-17 et D. 3253-5.

[13] C. trav., art. L. 3253-13.

[14] Cass. soc., 16 déc. 2020, n° 18-15.232 ; APC 2021, comm. 46. note L. Fin-Langer ; Rev. Pro. Coll. 2021, n°2, comm. 41, obs. D. Jacotot.

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