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#Eclairage : Créanciers publics et délais de paiement de l’article L.611-7 du Code de commerce, une articulation encadrée !

  • 28 avril 2025

Les créanciers publics occupent une place stratégique dans la vie des entreprises, en particulier lorsqu’un débiteur rencontre des difficultés. Pourtant, leur participation à une procédure de conciliation, destinée à prévenir l’ouverture d’une procédure collective, demeure encadrée par un régime juridique spécifique. Mathieu Couvé et Cédric Dubucq, avocats chez Bruzzo Dubucq, reviennent pour Mayday sur cette articulation encadrée.

Si la conciliation permet aux entreprises d’obtenir des aménagements de paiement, l’efficacité de ces mécanismes est souvent limitée face à un créancier public. L’Administration fiscale et les organismes sociaux n’offrent qu’une marge de manœuvre réduite en matière de délais de paiement, ce qui peut fragiliser la restructuration financière du débiteur.

L’article L.611-7 du Code de commerce, combiné aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, définit ainsi les conditions et les limites dans lesquelles un créancier public peut voir ses créances rééchelonnées.

I. Les délais de paiement imposés aux créanciers

La procédure de conciliation, prévue aux articles L.611-4 et suivants du Code de commerce, a pour finalité de favoriser un accord amiable entre un débiteur et ses créanciers afin d’éviter l’ouverture d’une procédure collective.

Dans cette optique, le conciliateur dispose d’un pouvoir clé : imposer des délais de paiement aux créanciers, permettant ainsi d’étaler les échéances et d’alléger temporairement la pression financière pesant sur l’entreprise.

  • Comment s’opère le report des échéances de paiement et sous quelles conditions ?

Des délais de paiement peuvent être sollicités lorsqu’un créancier poursuit ou met en demeure le débiteur de payer sa dette. Dans cette première situation, le conciliateur peut saisir le juge qui a ouvert la procédure de conciliation pour obtenir un délai de grâce1. L’échéance de paiement, et par conséquent l’exigibilité de cette dette pourra ainsi être repoussée dans la limite de 2 ans.

Un second délai de paiement s’offre comme outil au conciliateur. En effet, dans le cas où aucun créancier n’a réclamé son dû au débiteur, ce dernier peut tout de même prendre l’initiative de demander des délais de paiement au juge, lesquels seront cantonnés à la durée d’intervention du conciliateur soit 4 mois avec prorogation possible d’un mois. Ce délai s’applique aux créanciers n’ayant pas conclu l’accord de conciliation. Cette mesure, souvent analysée comme une sanction à l’absence d’ouverture de certains partenaires, est avant tout un bon argument en faveur de la conclusion d’un accord.

Il existe donc deux dispositifs qui permettent d’aménager les délais de paiement dans le cadre de la conciliation :

  • Le délai de grâce judiciaire: Conformément à l’article 1343-5 du Code civil, lorsqu’un créancier engage une action à l’endroit du débiteur, il est possible de saisir le juge afin d’obtenir un report d’échéance pouvant aller jusqu’à deux ans. Ce délai offre au débiteur un répit temporaire lui permettant de stabiliser sa situation financière.
  • Le délai de paiement imposé aux créanciers non-signataires: Selon l’article 611-7 du Code de commerce, hors de toute mise en demeure ou poursuite, lorsqu’un créancier refuse d’adhérer à l’accord de conciliation, le juge peut lui imposer un report de quatre mois, prorogeable d’un mois couvrant la période d’effectivité de la procédure de conciliation. Cette procédure est mise en œuvre à l’initiative du débiteur.

Ce dernier dispositif constitue un levier stratégique en ce qu’il vise à inciter les créanciers réticents à rejoindre l’accord de conciliation en évitant ainsi un moratoire imposé par décision judiciaire.

  • En quoi de tels délais de paiement sont cruciaux pour la survie de l’entreprise ?

Dans les deux cas, ces délais de paiement permettent à l’entreprise en difficulté de reprendre en main sa trésorerie en repoussant le règlement de dettes pourtant exigibles. Le débiteur pourra alors se mobiliser pleinement sur les enjeux d’exploitation. Le premier étant naturellement de créer de la richesse afin d’aborder plus sereinement les dettes futures.

Par conséquent, il convient, avec l’aide du conciliateur, d’établir un plan d’échelonnement des dettes qui permettra au débiteur de respecter ses engagements (échelonnement ne signifiant pas abandon si besoin est de le rappeler). Un manquement aux engagements entraîne la rupture de l’accord de conciliation et l’exigibilité immédiate des créances concernées, pouvant aboutir à un redressement ou une liquidation judiciaire.

Cependant, ces règles génériques qui s’appliquent de manière habituelle, ne prennent pas en compte la nature spécifique de certains d’entre eux. En effet, tant pour l’administration fiscale que sociale, les articles L.611-7 du code de commerce et 1343-5 du code civil s’adaptent au caractère public de ces créanciers.

II. Créanciers publics et délais de paiement : un régime juridique spécifique

  • Pourquoi les créanciers publics bénéficient-ils d’un traitement particulier ?

Les administrations fiscales et sociales (URSSAF, Trésor public…) figurent parmi les créanciers les plus fréquents des entreprises. Leur rôle est double : soutenir la continuité de l’activité économique tout en garantissant la perception des fonds publics. Cette spécificité justifie un encadrement plus strict des délais de paiement qui leur sont imposés.

  • Quelles limites pour l’application des délais de paiement en matière de dettes fiscales ?

Les délais de paiement imposés par le conciliateur aux créanciers non-signataires de la procédure de conciliation s’appliquent aux administrations du Trésor public.

Cependant, depuis mars 20142, une distinction s’agissant des créances fiscales et sociales est à opérer selon qu’elles interviennent antérieurement ou postérieurement à la conclusion de l’accord de conciliation. Les créanciers publics ne peuvent plus se voir contraindre d’accorder un délai de grâce à la suite d’une mise en demeure du débiteur pendant la période d’exécution de l’accord3.

  • Comment éviter la cessation des paiements face à l’administration fiscale et aux URSSAF ?

Considérant que le Trésor Public ne peut voir ses droits atteints que pour ceux figurant dans l’accord, une dette d’imposition hors-conciliation devra être réglée dès la mise en demeure. Il convient donc que le créancier public ait accepté le délai de paiement pour qu’il lui soit opposable, tout délai de paiement figurant dans l’accord ayant été négocié préalablement.

Cela implique pour le débiteur une bonne gestion de ses dettes fiscales et sociales. En effet, étant donné que le délai de grâce ne peut être demandé à l’encontre de ces dettes dès lors qu’elles sont postérieures à l’accord, la délivrance d’une mise en demeure sera susceptible d’engendrer un état de cessation des paiements4. Cet état obligeant à l’ouverture d’une procédure collective, l’accord de conciliation sera automatiquement compromis5. Dans ces conditions, il convient de rappeler les règles applicables :

  • Avant l’accord : les créanciers publics peuvent être soumis aux délais de paiement imposés aux créanciers non-signataires.
  • Après l’accord : une mise en demeure du Trésor public ou de l’URSSAF entraîne immédiatement l’exigibilité de la dette.

De surcroît, le débiteur subissant une rupture de l’accord de conciliation, tant pour inexécution des engagements pris que pour l’ouverture d’une procédure collective, sera déchu des délais de paiement obtenus. Cela aura pour effet ricochet de s’exposer à des poursuites immédiates de la part de ses créanciers notamment publics6.

III. Les autres mesures d’allègement accordées par les créanciers publics

Dans la continuité de la mise en balance entre les intérêts de l’entreprise en difficulté et ceux du Trésor public, d’autres mesures peuvent être accordées par les créanciers publics en faveur d’une entreprise en procédure de conciliation.

  • Remises de dettes : dans quelles conditions sont-elles possibles?

Des remises de dettes peuvent être accordées dans des conditions spécifiques, au profit du débiteur. Pour mémoire, alors que le délai de paiement vient simplement établir un nouvel échelonnement de la dette du débiteur, la remise de paiement revient à un réel abandon de créance.

  • Abandons de sûretés : des solutions pour alléger la pression financière  ?

Les créanciers publics peuvent consentir des abandons de sûretés détenues par un créancier public sur l’entreprise en procédure de conciliation. Celles-ci ayant été accordées pour sécuriser la créance du Trésor public, elles peuvent être abandonnées pour renforcer la position financière du débiteur.

  • Quelles précautions prendre pour bénéficier de ces avantages sans risquer une requalification en aide d’Etat  ?

De telles mesures doivent nécessairement intervenir dans des conditions similaires à celles accordées par un créancier privé. Il convient donc que le Trésor public accorde une telle mesure si et seulement si les partenaires privés en ont fait de même et dans les mêmes conditions7. Cette double condition est imposée par le droit communautaire qui sanctionne les aides d’État. Étant analysées comme à l’origine de distorsion de concurrence, elles sont considérées comme incompatibles avec les règles du marché unique.

Conclusion

La conciliation est un levier essentiel pour permettre aux entreprises en difficulté de restructurer leurs dettes et d’éviter une procédure collective. Toutefois, lorsque des créanciers publics sont impliqués, les marges de manœuvre sont réduites, et une anticipation rigoureuse est nécessaire.

Bien que certains délais de paiement puissent être imposés, les dettes fiscales et sociales postérieures à l’accord restent immédiatement exigibles, ce qui peut compromettre la viabilité de la conciliation.

Par Mathieu Couvé et Cédric Dubucq, avocats chez Bruzzo Dubucq

Références :

  1. Article 1343-5 du code civil
  2. Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014
  3. Article L.611-10-1 alinéa 2 du code de commerce
  4. Article L.631-1 du code de commerce
  5. Article L.611-12 du code de commerce
  6. Article L.611-10-3 alinéa 3 du code de commerce
  7. Article L.626-6 du code de commerce
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